Code général des impôts, CGI

XXXI : Crédit d'impôt famille

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 20 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt famille pour les entreprises

Résumé. Les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt pour des dépenses liées à la garde d'enfants et à la formation de salariés en congé parental.

I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.

II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Abrogé31 décembre 2005Déplacé27 juillet 2005

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 27 juillet 2005 au 30 décembre 2005

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Crédit d'impôt apprentis et handicap

Résumé. Les entreprises qui paient l'impôt peuvent recevoir un crédit d'impôt de 1600 € pour chaque apprenti, 2200 € si l'apprenti est handicapé, après avoir payé les frais de personnel, mais ce crédit ne peut pas dépasser les dépenses de personnel moins les subventions.
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 Euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 Euros lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code.
II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois.
Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 janvier 2005

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2017

I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;

b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;

e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. – L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

V. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.

Déplacé14 mars 2024

Créé le 31 décembre 2004

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Crédit d'impôt pour l'industrie verte

Résumé. Les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt pour des investissements dans l'industrie verte, comme les batteries ou les panneaux solaires, sous certaines conditions.

I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B ou 44 duodecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement bénéficiant du crédit d'impôt, d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003 ;

Le remplacement d'une installation ou d'un équipement ayant ouvert droit au crédit d'impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d'investissement n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt ;

5° bis Elles introduisent la demande d'agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ;

6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

II. - A. - Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des opérations suivantes :

1° Pour la production de batteries :

a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées sur le même site à la fabrication de modules de batteries d'une capacité équivalente comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d'anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ;

c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes ;

2° Pour la production de panneaux solaires :

a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides d'une capacité équivalente ;

b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ;

c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

3° Pour la production d'éoliennes :

a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes ;

b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l'assemblage des nacelles ;

c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

4° Pour la production de pompes à chaleur :

a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.

B. - Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II.

III. - L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

a) Etre inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

b) Etre principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;

c) Etre amortissables ;

d) Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

e) Etre affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article ;

3° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.

Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.

IV. - (Abrogé).

V. - A. - Le taux du crédit d'impôt est égal à 15 %.

Ce taux est porté :

1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

Le taux à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté.

B. - Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :

1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ;

2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même recommandation.

La majoration est établie à la date d'octroi de l'aide.

VI. - A. - Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros par projet . Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des aides d'Etat octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d'Etat visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.

B. - Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :

1° A 200 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

2° A 350 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

Le plafond à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté.

C. - Pour l'application du présent article, un projet s'entend comme un ensemble de dépenses d'investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d'une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I.

VII. - Le crédit d'impôt peut être cumulé avec toute autre aide d'Etat ou combiné avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.

Le cumul du crédit d'impôt avec une autre aide d'Etat ou avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé applicable.

Le montant total du soutien public reçu au titre de l'investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d'impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d'information sur le montant de l'équivalent-subvention brut de la part de l'autorité d'octroi de l'aide.

VIII. - A. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, sur avis conforme :

1° De l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

2° Du ministre chargé de l'économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d'investissement présente un intérêt économique, au regard :

a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;

c) De son incidence sur la chaîne d'approvisionnement des activités mentionnées au II.

B. - L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;

3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.

C. - 1. Seules les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.

2. Les dépenses se rapportant à l'acquisition de l'actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément, et l'expiration de l'un des deux délais mentionnés au 5° du I.

D. - Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.

Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.

E. - La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.

IX. - Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.

Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées.

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.

Le crédit d'impôt avant imputation constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal.

Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

X. - Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

XI. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets agréés jusqu'au 31 décembre 2028.

Déplacé31 décembre 2006

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Crédit d'impôt pour prêts sans intérêt dans l'immobilier

Résumé. Les banques et sociétés de financement peuvent obtenir un crédit d'impôt pour des prêts sans intérêt accordés à des personnes modestes pour acheter ou construire leur première maison.

I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :

a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale ;

c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :

1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai ;

2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre.

Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire.

Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 €.

Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 15 000 € pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code.

Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

V. – L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

XXXI : Crédit d'impôt famille
Article 244 quater F
Article 244 quater G
Article 244 quater H
Article 244 quater I
Article 244 quater J