Code général des impôts, CGI

Article 239 quater A

Article 239 quater A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des sociétés civiles de moyens de l'impôt sur les sociétés

Résumé Les membres des sociétés civiles de moyens paient des impôts sur leurs gains personnels.

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.


Historique des versions

Version 4

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Mise à jour du numéro d’article définissant les sociétés civiles de moyens

Résumé des changements La référence à l'article qui définit les sociétés civiles de moyens a été mise à jour, passant d'un article 42 à un article 38 dans l'ordonnance n°2023‑77.

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

Version 3

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Mise à jour des références juridiques

Résumé des changements La version actuelle ne change pas le principe mais met à jour la référence législative en passant du texte ancien (article 36 de la loi 1966) à un texte récent (article 42 de l’ordonnance n°2023‑77).

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 42 de l'ordonnance2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

Version 2

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Extension du champ fiscal et retrait des références aux sociétés en nom collectif

Résumé des changements L’article élargit la responsabilité fiscale des membres en autorisant le paiement de l’impôt sur les sociétés lorsqu’ils détiennent une participation dans une entreprise soumise à cette taxe, introduit un régime spécifique pour les bénéfices issus d’activités non commerciales et supprime les références aux obligations propres aux sociétés en nom collectif.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.

Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).

(1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art. L 53.