Code général des impôts, CGI

Article 220

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En vigueur depuis le 28 décembre 1988 · Dernière version le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction des impôts étrangers sur les revenus mobiliers

Résumé. Les entreprises peuvent déduire les impôts payés à l'étranger sur leurs revenus mobiliers, mais cette déduction ne peut pas dépasser l'impôt correspondant à ces revenus.

1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 (Calcul des revenus distribués par les entreprises) à 119 (Calcul des revenus imposables des obligations),238 septies B (Imposition des primes de remboursement et intérêts capitalisés) et 1678 bis (Retenue à la source sur les intérêts des bons de caisse), perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39 (Détermination des dépenses déductibles pour le bénéfice net), qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

– les moins-values de cession de ces biens ou droits ;

– les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39 (Détermination des dépenses déductibles pour le bénéfice net).

Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt.

b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123 (Impôt sur les titres funding étrangers), l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

2. (Disposition périmée).

3. (Abrogé)

4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206 (Imposition des entreprises et organisations). Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216 (Réduction d'impôt pour les sociétés mères).

4. bis (Sans objet).

5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26

En résumé. La loi retire la référence aux sociétés de développement régional des dispositions qui permettent aux actionnaires d’imputer une quote‑part des crédits d’impôt liés aux dividendes distribués.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 14

En résumé. Le texte ajoute des règles précisant que les revenus provenant d’actifs déjà détenus ou d’une personne liée peuvent être réduits par les frais d’acquisition et que certaines clauses ne s’appliquent plus si le contribuable prouve qu’un contrat n’était pas destiné à obtenir un crédit d’impôt.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. L’article a supprimé la notion de « avoirs fiscaux » liée aux dividendes des sociétés d’investissement ; seules les "crédits d’impôt" restent concernés pour l’imputation et le report sur quatre exercices.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La loi enlève le lien avec une taxe forfaitaire sur les revenus mobiliers et supprime une règle qui permettait d’utiliser les sommes non imputées pour régler un supplément d’impôt.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La principale modification porte sur le paragraphe «c» : il remplace la vague désignation «societes d’investissement ou societes assimilées» par une liste précise comprenant des sous-types spécifiques («bis», «bis A», «ter») ainsi que des entreprises régionales ; cette précision élargit voire restreint le champ des entités pouvant bénéficier des crédits d’impôt attachés à leurs dividendes.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte étend désormais le droit d’imputer des crédits d’impôt aux actionnaires pour les dividendes provenant non seulement des sociétés d’investissement mais aussi des entreprises de capital‑risque concernées par le même article.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition (4 bis) permettant d'imputer 58% des sommes non utilisées sur le supplément d'impôt prévu à l'article 219, à l'exception des acomptes sur distributions.