Code général des impôts, CGI

Article 218

Article 218

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

218

Résumé Le régime des plus et moins-values à long terme des entreprises a des règles spécifiques depuis 1977. Les titres de participation ont un traitement fiscal particulier, et les transferts de titres entre comptes du bilan sont réglementés. Les provisions pour dépréciation peuvent être reportées. À partir de 2006, les plus-values à long terme sur les titres de participation sont imposées à un taux spécifique, et les moins-values peuvent être déduites des bénéfices imposables. Les titres de participation coûteux sont exclus de ce régime, et les moins-values peuvent être déduites dans certaines conditions.

Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.


Historique des versions

Version 3

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Suppression d’une disposition supplémentaire dans la détermination de la cote unique

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au septième alinéa du I de l’article 219 bis, ne laissant que les dispositions a à f du I de l’article 219 pour déterminer le nom sous lequel est établi l’impôt sur les sociétés.

Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 , l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

Version 2

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Extension des dispositions applicables à la cote unique

Résumé des changements L’article élargit les références aux dispositions applicables en passant d’un seul paragraphe (troisième ou quatrième) à une série complète (de a à f) et au septième paragraphe, ce qui modifie la portée des règles pour établir la cote unique d’impôt sur les sociétés.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 et du septième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 219 et du quatrième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.