Code général des impôts, CGI

Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

Article 223 VP

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international

Résumé Cet article dit comment calculer les bénéfices des entreprises qui font du transport maritime international.

Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

1° Résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, lorsque le transport n'est pas effectué par les voies navigables intérieures du même Etat ou territoire :

a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l'entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d'une autre manière ;

b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ;

c) La location d'un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

d) La location coque nue d'un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

f) La cession d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l'entité constitutive pendant une durée minimale d'un an ;

2° Résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, sous réserve qu'elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

a) La location coque nue d'un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n'est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n'excède pas trois ans ;

b) La vente de billets émis par d'autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ;

c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d'immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

d) La fourniture de services à d'autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

e) Les revenus d'investissement lorsque l'investissement fait partie intégrante de l'exploitation des navires en trafic international.

Article 223 VP bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du résultat des navires en trafic international pour la détermination du résultat qualifié

Résumé Les revenus des navires en trafic international ne comptent pas pour le calcul du résultat d'une entreprise si la gestion des navires est faite depuis le pays de l'entreprise.

Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité est située.

Article 223 VP ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des pertes liées à l'exploitation de navires en trafic international

Résumé Les pertes des navires internationaux et des activités connexes ne comptent pas pour le résultat de l'entreprise.

Lorsque la somme du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive.

Article 223 VP quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des résultats d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international

Résumé Les bénéfices d'activités secondaires liées à l'exploitation de navires internationaux sont limités à la moitié des bénéfices de cette exploitation.

La somme des résultats provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l'article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

Article 223 VP quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du résultat qualifié pour l'exploitation de navires en trafic international

Résumé Il dit comment calculer les bénéfices imposables des entreprises de transport maritime.

Pour la détermination du résultat qualifié :

1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.