Code général des impôts, CGI

Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

Article 223 VQ

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du résultat net comptable d'un établissement stable

Résumé Le résultat net d'un établissement stable est celui de ses comptes ou celui qu'il aurait eu s'il était indépendant.

Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

Article 223 VQ bis

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Correction du résultat net comptable pour les établissements stables

Résumé Pour les établissements stables, seul le résultat comptable ajusté est imposé.

Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l'Etat ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

Article 223 VQ ter

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Détermination du résultat net comptable d'un établissement stable

Résumé Si une entreprise a un établissement à l'étranger, son bénéfice est calculé en ajoutant les revenus non imposés et en soustrayant les dépenses non déductibles, si ces éléments sont liés à des activités à l'étranger.

Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet Etat ou de ce territoire.

Article 223 VQ quater

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Décision sur la prise en compte du résultat net comptable d'un établissement stable

Résumé Le résultat d'un établissement stable ne compte pas pour le résultat de son siège, sauf si l'article 223 VQ quinquies dit le contraire.

Sous réserve de l'article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

Article 223 VQ quinquies

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Déduction des pertes qualifiées d'un établissement stable

Résumé Une perte de la filiale peut réduire les impôts de la maison mère si elle est déductible et non comptée deux fois

La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.

Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.