Code général des impôts, CGI

Article 866

Article 866

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des huissiers en matière d'actes et de procès-verbaux

Résumé Les huissiers doivent faire deux copies de chaque document, une pour la partie et l'autre pour eux, sauf pour certains actes.

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cas « avoue » et correction bibliographique

Résumé des changements La version actuelle retire la mention des actes d’avoué et corrige la référence de l’article fiscal.

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références aux timbres et retrait d’un article supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version enlève toute mention d’exemption relative aux timbres pour les huissiers et retire le lien avec l’article 895, ne laissant que la dispense générale des formalités fiscales.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du traitement des actes d'huissier et utilisation des timbres

Résumé des changements Le texte passe d’une simple interdiction de couvrir ou altérer le tampon fiscal à une réglementation détaillée sur la rédaction en double original des actes d’huissier, leur exemption de timbre et de formalités fiscales ainsi qu’à la possibilité de présenter ces documents devant toutes juridictions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée.