Code général des impôts, CGI

Article 865

Article 865

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication des droits payés au Trésor dans les états de frais

Résumé Les avocats et notaires doivent montrer les frais payés au Trésor dans leurs factures

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une catégorie de professionnels

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention des « avouéds », limitant ainsi l’obligation aux avocats et autres professionnels déjà listés.

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence de transparence sur les frais juridiques

Résumé des changements Le texte actuel introduit une exigence de transparence sur les frais facturés par les professionnels du droit en ajoutant une colonne spéciale pour chaque débours afin d'afficher le montant des droits versés au Trésor ; l’ancien texte concernait quant à lui la vente et la distribution de timbres et impressions timbrées.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu’en vertu d’une commission de l’administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les receveurs buralistes qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.