Code général des impôts, CGI

Article 855

Article 855

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la quittance des droits d'enregistrement dans les actes publics

Résumé Les actes publics enregistrés doivent montrer qu'ils ont payé les droits d'enregistrement.

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée des références à l’article 658

Résumé des changements La référence à la disposition précise a été élargie : on passe d’une mention du premier alinéa du paragraphe I de l’article 658 à une mention générale du paragraphe entier, ce qui peut étendre les actes concernés.

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un lien à l’article 658

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article 658 précisant que la mention de quittance des droits s’applique aux expéditions visées par ce texte.

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2003

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au premier alinéa du I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression condition paiement & exigence transcription

Résumé des changements La nouvelle disposition impose qu’à chaque acte enregistré soit annexée une transcription complète du reçu des droits et élimine la nécessité préalable de régler un droit proportionnel pour procéder à l’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.