Code général des impôts, CGI

1° : Actes publics

Article 853

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des officiers publics et ministériels en matière d'enregistrement

Résumé Les notaires et autres doivent donner un résumé des actes qu'ils enregistrent, sinon ça ne marche pas.

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

Article 854

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Obligation de dresser un acte de dépôt

Résumé Les notaires doivent toujours écrire un document quand ils reçoivent quelque chose, sauf pour les testaments.

Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.

Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

Article 855

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Mention de la quittance des droits d'enregistrement dans les actes publics

Résumé Les actes publics enregistrés doivent montrer qu'ils ont payé les droits d'enregistrement.

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.