Code général des impôts, CGI

Article 856

Article 856

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention d'enregistrement obligatoire pour les actes de sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail

Résumé Un document de sous-location ou de cession de bail doit inclure la mention d'enregistrement du bail original si c'est obligatoire.

Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement radical : remplacement fonctionnel par obligation formelle liée aux baux

Résumé des changements L’article actuel impose que tout acte relatif à un sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail inclue une copie exacte de la mention d’enregistrement du bail concerné lorsqu’une telle formalité est requise ; l’ancien texte décrivait quant à lui les missions et pouvoirs du conservateur d’hypothèques.

Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.