Code général des impôts, CGI

Article 846 bis

Article 846 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs et application des taxes de publicité foncière et d'enregistrement pour divers actes

Résumé Certains actes juridiques coûtent 25 € de taxes.

Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.

Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et suppression d’une exonération

Résumé des changements La nouvelle version limite la taxe aux divisions basées sur les articles L 526-–1 à  –2–3, supprimant les références aux autres articles et retirant une exonération antérieure pour la procédure prévue par l’article L 526-–9.

Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.

Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références légales et ajout d’une exonération

Résumé des changements Le texte élargit les types d’actes soumis à la taxe et étend les références légales concernées tout en introduisant une exonération pour la formalité prévue par l’article L 526‑9.

En vigueur à partir du samedi 11 décembre 2010

Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.

Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 et L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce. Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-9 du même code.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des documents soumis + hausse du taux

Résumé des changements La taxe sur les documents notariels passe désormais à 25 € et s’applique aussi aux procurations et aux levés d’hypothèque ; une disposition antérieure est supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 euros.

Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des taxes notariales aux documents commerciaux

Résumé des changements La nouvelle version étend la taxe sur les attestations notariales pour inclure aussi les déclarations et états descriptifs liés aux divisions commerciales, tout en simplifiant la rédaction et retirant les parenthèses inutiles dans la deuxième partie.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.

Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.

II. disposition devenue sans objet.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la taxe d’enregistrement et suppression d’une référence temporelle

Résumé des changements La taxe fixe sur les attestations notariées est passée de 100 francs à 15 euros, et la mention indiquant que cette règle était valable depuis le 15 janvier 1992 a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.

II. (Disposition devenue sans objet).

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une indication explicite et reformulation

Résumé des changements Le texte supprime la marque explicite «(M) Modification» et reformule la référence en indiquant directement que l’article est modifié.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

(1) A compter du 15 janvier 1992.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’indication de modification

Résumé des changements Le texte reste identique mais il est désormais marqué comme modifié grâce à l'ajout d'un indicateur (M) et du mot « Modification », sans changer le contenu juridique.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M) sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

(M) Modification.

(1) A compter du 15 janvier 1992.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation de la taxe fixe d'enregistrement

Résumé des changements La taxe fixe d'enregistrement des attestations notariées est passée de 70 F à 100 F à compter du 15 janvier 1992.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).

II. (Dispositions devenues sans objet).

(1) A compter du 15 janvier 1992.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 70 F.

II. (Dispositions devenues sans objet).