Code général des impôts, CGI

Article 846

Article 846

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe proportionnelle de publicité foncière sur les quittances de loyers

Résumé Une taxe s'applique sur les quittances de loyers non échus, sauf exceptions.

Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion des actes de l’article 1048 ter

Résumé des changements La nouvelle version introduit une exemption, excluant les quittances ou cessions liées aux actes prévus à l’article 1048 ter de la taxe proportionnelle.

Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter.

Version 3

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Simplification du régime fiscal des quittances et cessions

Résumé des changements Le texte remplace les règles détaillées sur le paiement et la restitution de la taxe dans plusieurs bureaux par une règle unique imposant une taxe proportionnelle de 0,60 % sur les quittances ou cessions d’une somme équivalente à trois années de loyers non échus.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.

Version 2

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Élaboration précise du règlement du paiement des taxes

Résumé des changements L’article passe d’une simple référence aux règles générales sur les droits d’hypothèque à une description détaillée du paiement des taxes dans plusieurs bureaux et des exigences en matière de quittances.

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

S’il y a lieu soit à publicité dun même acte ou décision judiciaire, soit à inscription d’une même créance, soit à même mention de subrogation ou de radiation, dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la publicité est requise en premier lieu : il n’est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et que la quittance constatant le payement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représentée ; à défaut, la taxe perçue une nouvelle fois ne serait pas restituable.

Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l’article 847, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en est demandé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont applicables à la taxe prévue à l’article 843 les dispositions concernant les droits d’hypothèques qui n’ont rien de contraire à celles des articles 843 à 845, 847 et 1818