Code général des impôts, CGI

Article 825

Article 825

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement gratuit de l'augmentation du capital des sociétés à capital variable

Résumé Si le capital d'une société augmente, cela ne coûte rien à enregistrer.

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la taxe sur l’augmentation nette de capital

Résumé des changements L’augmentation nette du capital d’une société à capital variable n’est plus soumise à une taxe fixe mais est désormais enregistrée gratuitement.

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption du droit d’enregistrement pour certains organismes

Résumé des changements Un nouvel article introduit une exemption du droit d’enregistrement lorsqu’un organisme de placement collectif immobilier rachète ses propres actions.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du droit d’enregistrement pour le rachat des actions

Résumé des changements Ajout d’une disposition imposant un droit d’enregistrement sur le rachat des propres actions par une société de placement à prépondérance immobilière.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime fiscal des augmentations de capital variable

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle d’imposition proportionnelle aux dépassements et ne prévoit plus que le paiement d’un droit fixe (article 810‑I) pour les augmentations nettes en fin d’exercice.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet du sujet

Résumé des changements Les deux versions abordent des thèmes distincts : la version actuelle traite de l'imposition proportionnelle sur les augmentations de capital des sociétés à capital variable, alors que la précédente concerne les sanctions pour l'utilisation de dénominations interdites dans les actes et documents officiels.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l’article 824 auraient été insérées avant que les amendes encourues de ce fait aient été payées.

Si les affiches ou annonces contiennent des dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837, les maires, adjoints et commissaires de police sont tenus de constater cette contravention et d’envoyer immédiatement leurs procès-verbaux au fonctionnaire compétent de l’enregistrement.

Les vérificateurs et tous autres agents de l’autorité publique sont tenus également de signaler au même fonctionnaire toutes les contraventions de ce genre qu’ils pourront découvrir.

Les fonctionnaires compétents de l’enregistrement, soit d’office, soit d’après ces énonciations, soit sur la transmission qui leur est faite des procès-verbaux ou rapports, appliquent aux contrevenants les sanctions prévues à l’article 1785.