Code général des impôts, CGI

Article 816 A

Article 816 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de sociétés et exonération des droits d'enregistrement

Résumé Même si une société n'est pas imposée sur les sociétés, ses apports de fusion peuvent être exonérés de droits d'enregistrement.

I. - (Abrogé).

II. - Le régime prévu à l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application du régime d’apport en supprimant la restriction aux points 1 et 3 ; désormais tout le texte de l’article 816 s’applique.

I. - (Abrogé).

II. - Le régime prévu à l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences d'agrément pour les apports étrangers

Résumé des changements La partie relative aux agréments ministériels pour les apports faits à des sociétés étrangères a été abrogée, simplifiant ainsi le régime sans condition supplémentaire ; la disposition concernant la portée des apports reste essentiellement identique mais est reformulée.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I. - (Abrogé).

II. - Le régime prévu aux et du I de l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

I. - Le régime prévu au I de l'article 816 n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.

II. - Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.