Code général des impôts, CGI

Article 801

Article 801

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration détaillée des successions

Résumé Les héritiers doivent déclarer leurs identités complètes et, si nés à l'étranger, fournir une preuve de naissance avant l'enregistrement, sinon des droits plus élevés peuvent être perçus, sauf si l'erreur est corrigée plus tard.

La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations déclaratives : passage aux héritiers et ajout d’une preuve naissance hors‑France

Résumé des changements L’article passe d’une obligation pour les déposants concernant leurs comptes indivis à une obligation pour les héritiers (ou légataires/donataires) de préciser leur nom complet ainsi que leur date et lieu de naissance ; si le néé a eu lieu hors France il faut justifier cette date avant l’enregistrement sous peine d’être soumis aux droits maximaux (sauf restitution).

La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 799 doivent, dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.

Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par l’administration de l’enregistrement, du décès de l’un des déposants, adresser au directeur de l’enregistrement de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.