Code général des impôts, CGI

Article 750 bis A

Article 750 bis A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits de partage et licitations de biens héréditaires en Corse

Résumé Les partage de succession et licitations de biens héréditaires en Corse de 1986 à 2014 n'ont pas de droits à payer si les conditions légales sont respectées.

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.


Historique des versions

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux d’exonération fiscale

Résumé des changements Le taux d’exonération fiscale sur les actes de partage et licitations en Corse est passé de 1,10 % à 2,50 %, doublant ainsi l’avantage fiscal pour ces opérations.

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’exonération

Résumé des changements La période d’exonération a été prolongée de deux ans, passant du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux d’exonération

Résumé des changements Le taux d’exonération fiscale sur les actes de partage et licitations en Corse est passé de 1 % à 1,10 %, augmentant ainsi le montant exonéré.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d'exonération des droits de partage en Corse

Résumé des changements La période d'exonération a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au lieu du 31 décembre 2002, étendant ainsi les actes éligibles d'une décennie.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’exonération

Résumé des changements La période d’exonération des actes de partage et licitations a été prolongée d’un an, passant du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2002.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2002 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’exonération

Résumé des changements La période d’exonération des actes de partage et des licitations a été prolongée d’un an, passant du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2001.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2001 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la durée d’exonération

Résumé des changements La période pendant laquelle les actes de partage et les licitations bénéficient d’une exonération du droit de l’1 % a été prolongée du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2000.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2000 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’exonération et mise à jour législative

Résumé des changements La période d’exonération a été prolongée jusqu’au 31 décembre 1997 et le texte cite une nouvelle modification législative.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

(1) Modification de la loi 94-1131.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’exonération

Résumé des changements La durée pendant laquelle les actes de partage et licitations bénéficient d’une exonération fiscale a été prolongée d’un an, passant du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1994.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

(1) Modification de la loi 93-1353.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d'exonération

Résumé des changements La période d'exonération a été prolongée d'un an jusqu'au 31 décembre 1993.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’exonération

Résumé des changements La période d’exonération a été prolongée d’un an, passant du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1992.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.