Code général des impôts, CGI

Article 1089 B

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de taxes pour les actes des secrétariats judiciaires

Résumé. Les actes des secrétariats des tribunaux ne sont pas taxés.
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. La clause précisant que les actes des secrétariats ne sont pas soumis au droit de timbre a été retirée ; ils restent toutefois exonérés du droit d’enregistrement mais le statut vis-à-vis du timbre n’est plus explicitement défini.

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement , ni à toute autre taxe prévue par le présent code.

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte supprime toutes les exceptions précédentes qui imposaient un droit de timbre ou un tarif spécifique pour certains actes ; désormais tous les actes sont totalement exempts.

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code .

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 23 décembre 2003

En résumé. La taxe sur les requêtes enregistrées aux tribunaux administratifs passe de 100 F à seulement 15 € (une réduction importante), tandis qu’un léger ajustement grammatical apparaît dans l’article relatif aux demandes urgentes.

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa

Conformément à l'

article L. 522-2 du code de justice administrative

, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte modifie la référence fiscale et introduit une nouvelle exemption pour les demandes d’urgence, tout en conservant les exemptions existantes.

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa

Conformément à l'

article L. 522-2 du code de justice administrative

, la demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte ajoute une dispense du droit de timbre pour les requêtes contre un refus de visa et simplifie la formulation concernant l’exception existante.

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La modification ajoute une exception au droit de timbre pour les requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives.

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M).

(M) Modification.