Code général des impôts, CGI

Article 1078

Article 1078

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les pièces relatives aux ouvriers mineurs

Résumé Les documents pour la retraite des mineurs ne paient pas de frais d'enregistrement.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exonération du droit de timbre pour ces documents, ne laissant que l’exonération des droits d’enregistrement.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage d’une règle agricole à une règle minière

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : il passe d’une dispense de frais pour certains actes liés aux chambres d’agriculture à une exonération fiscale pour les certificats relatifs aux retraites minières.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tous les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1924 concernant les chambres d’agriculture sont dispensés du timbre et de la formalité de l’enregistrement, à l’exception de celles relatives à des questions d’Etat.

Les réclamations visées par l’article 9 de celte loi sont faites sans frais à la mairie.

Le juge de paix statue sans frais sur ces réclamations.

Le pourvoi contre la décision du juge de paix est jugé sans frais.