Code général des impôts, CGI

Article 1077

Article 1077

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les documents relatifs à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs

Résumé Les papiers pour la retraite des mineurs sont exempts de frais d'enregistrement.

Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exemption du droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exemption du droit de timbre, ne laissant exonérer que les droits d’enregistrement.

Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – introduction d’une exonération fiscale

Résumé des changements Le texte actuel remplace entièrement la règle précédente concernant les certificats d’actions étrangères par une disposition exemptant tous les actes liés à l’exécution de la loi du 25 février 1914 des droits de timbre et d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les actions des sociétés étrangères, négociées sur un marché, ne peuvent être livrées aux acquéreurs que sous la forme de certificats nominatifs dont les conditions d’établissement, la forme et le mode de cession sont déterminés par un arrêté du ministre des finances. Ces certificats sont établis sur papier non timbré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actions des sociétés étrangères, négociées sur un marché, ne peuvent être livrées aux acquéreurs que sous la forme de certificats nominatifs dont les conditions d’établissement, la forme et le mode de cession sont déterminés par un arrêté du ministre des finances. Ces certificats sont établis sur papier non timbré.