Code général des impôts, CGI

Article 1070

Article 1070

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits d'enregistrement pour les clercs de notaire

Résumé Les papiers de la caisse de retraite des clercs de notaire ne paient pas de frais d'enregistrement.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement.


Historique des versions

Version 4

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Réduction du champ d’exonération fiscale

Résumé des changements L’exonération des pièces relatives à la caisse de retraite des clercs de notaire est désormais limitée aux droits d’enregistrement uniquement, le droit du timbre n’étant plus exonéré.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement .

Version 3

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Réduction du champ d’exonération

Résumé des changements Le texte actuel restreint l’exonération aux pièces relatives uniquement à la loi du 12 juillet 1937 concernant la caisse des clercs-de-notaire, tandis que le précédent exemptait un éventail plus large d’actes liés aux lois d’1850 et 1886 sur l’assurance vie ainsi que divers documents relatifs aux pensions.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l' exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement et de timbre.

Version 2

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Changement de désignation institutionnelle

Résumé des changements L’article a été mis à jour en remplaçant le nom de l’institution par « Caisse nationale d’assurances sur la vie », sans modifier les dispositions relatives aux certificats et quittances.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

I. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution des lois du 18 juin 1850 et du 20 juillet 1886 relatives à la Caisse nationale d'assurances sur la vie sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

II. Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au payement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la Caisse nationale d'assurances sur la vie.

Les quittances délivrées, en exécution de la loi du 20 juillet 1886, pour remboursement de capitaux réservés et payement d’arrérages de rentes viagères et de pensions de retraites bénéficient de l’immunité de timbre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution des lois du 18 juin 1850 et du 20 juillet 1886 relatives à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

II. Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au payement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les quittances délivrées, en exécution de la loi du 20 juillet 1886, pour remboursement de capitaux réservés et payement d’arrérages de rentes viagères et de pensions de retraites bénéficient de l’immunité de timbre.