Code général des impôts, CGI

Article 1069

Article 1069

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des droits d'enregistrement pour les pièces relatives à l'assurance maladie des travailleurs indépendants

Résumé Les documents d'assurance maladie pour les indépendants non agricoles sont exemptés de certains frais administratifs, et en cas de fusion de caisses, les transferts de biens sont aussi exemptés.

I. – Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

II. – Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.


Historique des versions

Version 3

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Suppression de l’exonération des droits de timbre

Résumé des changements La version actuelle supprime l’exonération des droits de timbre, ne laissant exonérer que les droits d’enregistrement.

I. Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

II. Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.

Version 2

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Extension du champ d’exonération + dispositions nouvelles sur les fusions

Résumé des changements L’article élargit l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre aux pièces relatives à la loi d’assurance maladie et maternité pour travailleurs non salariés ainsi qu’à la taxe spéciale sur les conventions ; il remplace le texte ancien qui ne concernait que la caisse des clercs de notaire et introduit une nouvelle partie traitant des fusions ou regroupements de caisses mutuelles régionales avec leurs modalités d’attribution.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

II. - Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les pièces exclusivement relatives à l’exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont dispensées des droits d’enregistrement et de timbre.