Code général des impôts, CGI

Article 1088

Article 1088

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les documents relatifs à la mutualité

Résumé Certains documents de la mutualité ne paient pas de droits d'enregistrement.

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.


Historique des versions

Version 3

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Suppression de l’exonération du timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exonération du timbre pour ces documents, ne les exonérant plus que des droits d’enregistrement selon l’article 1020.

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés , sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des exemptions fiscales aux documents liés à la mutualité

Résumé des changements La disposition passe d’une exemption limitée aux certificats d’origine pour marchandises exportées et aux cartes légitimant les commis voyageurs vers une exemption plus large couvrant tous les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives au code de la mutualité.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés de timbre, et sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont dispensés du timbre les certificats d’origine pour les marchandises françaises destinées à l’exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs à l’étranger, qui sont délivrées par les chambres de commerce en exécution de l’article 16 de la loi du 9 avril 1898.