Code général des impôts, CGI

Article 1062

Article 1062

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les caisses d'épargne

Résumé Les caisses d'épargne ne paient pas de frais pour enregistrer leurs documents.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.


Historique des versions

Version 3

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Réduction du champ d’exonération : suppression des dispositions relatives au droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version ne plus exonère que les droits d’enregistrement pour les imprimés liés aux caisses d’épargne ; elle supprime l’ancien texte qui excluait également le droit de timbre ainsi que divers registres ou pièces liées à la vente.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Version 2

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Changement complet du sujet juridique – des actes forestiers aux documents bancaires

Résumé des changements L’article passe d’une règle concernant l’enregistrement et la perception de droits sur les actes liés aux coupes et arbres du code forestier à une disposition exonérant les registres, livrets et autres pièces relatives aux caisses d’épargne de tout droit de timbre ou d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre.

Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.

Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc., sont aussi dispensées du timbre et de l'enregistrement.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des articles 102 et 103 du code forestier, sont enregistrés et visés pour timbre en débet, et il n’y a lieu à la perception des droits que dans les cas de poursuites devant les tribunaux.