Code général des impôts, CGI

Article 1059

Article 1059

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les dommages causés à la propriété privée par des travaux publics.

Résumé Certains documents liés aux travaux publics qui endommagent des propriétés privées sont exemptés de frais d'enregistrement.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exemption du droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exemption du droit de timbre, ne laissant que l’exemption du droit d’enregistrement.

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes concernent des articles différents (exonération fiscale vs exclusions liées à la pêche) ; aucune évolution directe n’est identifiée.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions du de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions de l’article 688 relatives aux locations du droit de pêche et du droit de chasse ne sont pas applicables :

1° Aux locations de pêches consenties aux associations de pêcheurs à la ligne, bénéficiaires de la loi du 20 janvier 1902 et des décrets des 17 février 1903 et 31 mai 1942, ni aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

2° A l’exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

3° Aux locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits.