Code général des impôts, CGI

Article 1133 ter

Article 1133 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des versements en capital au titre de la prestation compensatoire

Résumé Un paiement en capital pour la prestation compensatoire coûte généralement 125 euros en taxes.

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bases d’imposition des versements en capital

Résumé des changements Ajout du deuxième alinéa de l’article 276 comme base pour les versements en capital soumis à la taxe fixe de 125 €.

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274,278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.