Code général des impôts, CGI

Article 1040

Article 1040

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour les acquisitions de l'État

Résumé L'État ne paie pas certains droits et taxes lors de l'achat ou de l'échange de biens.

I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une contribution et élargissement des établissements publics

Résumé des changements L’article ajoute l’exonération d’une nouvelle contribution (article 879) et étend la catégorie des établissements publics concernés de « scientifiques » à « de recherche », tout en conservant les autres dispositions.

I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions aux établissements publics fonciers

Résumé des changements L’exonération s’applique désormais aussi aux établissements publics fonciers créés conformément aux articles L 321‑1 à L 321‑13 du code de l’urbanisme ; auparavant elle ne concernait que les institutions scientifiques ou éducatives.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime d’exonération du droit de timbre

Résumé des changements La disposition a supprimé l’exonération du droit de timbre sur les acquisitions et échanges effectués par l’État ; ces opérations restent exonérées des droits d’enregistrement et taxe foncière mais seront désormais soumises au droit de timbre.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1).

II. Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions fiscales aux actes de l'État et révision des conditions d'application

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exonérations fiscales à tous les actes de l’État concernant la propriété privée et introduit des exclusions pour certains établissements publics tout en précisant les conditions liées à la taxe de publicité foncière.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1).

II. - Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 14 juillet 1905 et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre. En outre, le pourvoi devant le conseil d’Etat, visé par l’article 36 de la meme loi, est jugé sans frais.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 14 juillet 1905 et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre. En outre, le pourvoi devant le conseil d’Etat, visé par l’article 36 de la meme loi, est jugé sans frais.