Code général des impôts, CGI

Article 1002

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012

Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.

Effets de cet article

cite

 CGI 1000, 1708, 902

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 64 (VD)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 72

En résumé. La modification précise que les assureurs étrangers concernés doivent être établis dans l'Espace économique européen, supprimant la référence aux 'représentants responsables' et ajoutant cette précision géographique.

Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'

article 1000

, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées,

article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire

article 1708

.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur l'exonération de droits d'enregistrement et d'hypothèques pour les acquisitions immobilières par les départements ou communes, à une obligation pour les courtiers et intermédiaires en assurances de tenir un répertoire détaillé des opérations conclues avec des assureurs étrangers.

Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellementou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayanten France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté, paraphé et visé, soitpar un des jugesdu tribunal de commerce, soit par le juge du tribunald'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date,et sous une série ininterrompuede numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ;ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nomde l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'

article1000 , le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profitde l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes,le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dansles conditions fixées par le décret prévu à l'

article 1708

ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mentionde ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence àla police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'

article 1708

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En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les actes constatant les acquisitions d’immeubles faite par les départements ou les communes, en vue de revente après lotissement, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1919, sont exonérés de tous droits d’enregistrement et d’hypothèques. Pour bénéficier de ces exonérations, les actes portent la mention expresse qu’ils sont faits en vertu des dispositions de la loi du 31 octobre 1919 et du présent article.

Les actes de revente après le lotissement doivent stipuler que le département ou la commune se charge de tous les frais nécessaires pour accomplir la transmission, spécialement des droits de mutation, et qu'il en a été tenu compte pour la fixation du prix.