Code général des impôts, CGI

Article 933

Article 933

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation forfaitaire des droits de timbre pour la SNCF

Résumé La SNCF paie un droit de timbre forfaitaire calculé sur le nombre d'expéditions, révisable tous les cinq ans.
Mots-clés : Droit de timbre SNCF Forfait Transport ferroviaire

Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans

(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 décembre 1999

Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans

(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Les connaissements établis à l’occasion d’un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de payement sont fxés comme suit :

Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 860 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix.

Le droit de 860 F est réduit à 430 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.

Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Les connaissements établis à l’occasion d’un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de payement sont fxés comme suit :

Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 720 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix.

Le droit de 720 F est réduit à 360 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.

Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Les connaissements établis à l’occasion d’un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de payement sont fxés comme suit :

Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 600 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que dune estampille sans indication de prix.

Le droit de 600 F est réduit à 300 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.

Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Tout transport par mer et sur les fleuves, rivières et canaux, dans le rayon de l’inscription maritime, doit être accompagné de connaissements.

Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 320 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix.

Le droit de 320 F est réduit à 160 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.

Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tout transport par mer et sur les fleuves, rivières et canaux, dans le rayon de l’inscription maritime, doit être accompagné de connaissements.

Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 280 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix.

Le droit de 280 F est réduit à 140 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.

Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.