Code général des impôts, CGI

Article 967

Article 967

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la présomption de propriété conjointe à l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Les biens dans un coffre-fort partagé sont présumés appartenir à tous les locataires pour l'impôt sur la fortune immobilière.

L'article 754 B est applicable à l'impôt sur la fortune immobilière.


Historique des versions

Version 5

L'article 754 B est applicable à l'impôt sur la fortune immobilière.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Chaque visa.de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d’un droit de 500 F, si le visa est valable pour, l’aller et le retour, et de 75 F, s’il n’est valable que pour la sortie.

Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Chaque visa.de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d’un droit de 420 F, si le visa est valable pour, l’aller et le retour, et de 65 F, s’il n’est valable que pour la sortie.

Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Chaque visa.de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d’un droit de 350 F, si le visa est valable pour, l’aller et le retour, et de 55 F, s’il n’est valable que pour la sortie.

Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Chaque visa.de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d’un droit de 290 F, si le visa est valable pour, l’aller et le retour, et de 46 F, s’il n’est valable que pour la sortie.

Les conditions d’application du présent article et de l’article précédent, ainsi que toutes mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.