Code général des impôts, CGI

Article 302 Q

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des taxes sur les alcools et tabacs

Résumé. Les entreprises peuvent se faire rembourser les taxes payées sur des produits alcoolisés ou du tabac s'ils sont expédiés dans un autre pays de l'UE ou s'ils sont perdus pour des raisons indépendantes de leur volonté.

I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

1° (Abrogé)

2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;

3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.

Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites.

II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 186

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour les opérateurs professionnels de présenter leur demande avant d’expédier leurs produits hors France métropolitaine ; ils peuvent désormais demander le remboursement après expédition.

I. – L'impôt supporté par des produits mis à la

(Abrogé)

2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis

3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté

L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir

Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits

II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à

Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux produits mis à la consommation dans la France métropolitaine et précise que le remboursement s’applique uniquement lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne, tout en mettant à jour le terme « Communauté européenne » par « Union européenne ».

I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne, si les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France métropolitaine ;

2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;

3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté

L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir

Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits

II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’« procéder à la destruction sous le contrôle de l’administration avant expédition » pour les marques fiscales ; elles sont désormais simplement réputées détruites.

I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition

2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis

3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté

L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir

Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites.

II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentesà la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueurà la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de la Communauté économique européenne en Communauté européenne.

L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;

2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.

Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.