Code général des impôts, CGI

Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Abrogé1 juillet 2025
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Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des appareils automatiques dans les lieux publics

Résumé. Les machines automatiques qui offrent un spectacle ou un divertissement dans les lieux publics doivent payer un impôt annuel fixe, sauf celles avec écouteurs individuels dans les salles d'audition sans consommation.
Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Imposition des appareils automatiques

Résumé. Chaque appareil automatique doit payer 5 € par an, comme une petite taxe.

Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Responsable fiscal des appareils automatiques

Résumé. L'opérateur qui garde, encaisse et note les gains ou pertes d'un appareil automatique paie l'impôt.
Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Recouvrement de l'impôt par les douanes

Résumé. Les douanes récupèrent l'impôt quand on dépose la déclaration et quand on renouvele chaque année.
L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies (Déclaration préalable des appareils automatiques) et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Compteur de recettes obligatoire pour appareils automatiques depuis 1987

Résumé. Depuis le 1er juillet 1987, chaque appareil automatique doit être équipé d’un compteur de recettes, dont les règles sont fixées par arrêté.
Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Déclaration préalable des appareils automatiques

Résumé. Les exploitants doivent déclarer leurs appareils automatiques 24h avant l'ouverture de l'établissement ou de la fête foraine.
Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 1 janvier 2015

Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :
1° La déclaration prévue à l'article 613 octies (Déclaration préalable des appareils automatiques) doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;
2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;
3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 1 janvier 2015

Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, la déclaration prévue à l'article 613 octies (Déclaration préalable des appareils automatiques) est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Déclaration de part de recettes pour appareil automatique installé chez un tiers

Résumé. Quand on installe un appareil automatique chez quelqu’un d’autre, on doit dire à l’administration combien d’argent revient à cette personne.
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

Créé le 27 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

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Impôt sur les appareils automatiques et procédure de répression

Résumé. L'impôt sur les appareils automatiques est recouvré selon les règles des contributions indirectes, et les infractions sont traitées comme dans ce domaine.
L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au lundi 30 juin 2025

Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Article 613 ter
Article 613 quater
Article 613 quinquies
Article 613 sexies
Article 613 septies
Article 613 octies
Article 613 nonies
Article 613 decies
Article 613 undecies
Article 613 duodecies