Code général des impôts, CGI

Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales

Abrogé1 janvier 2020
Signaler une erreur de données

Créé le 18 août 1993 · Abrogé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation de solidarité pour les producteurs de blé et d'orge

Résumé. Les producteurs de blé et d'orge doivent payer une petite taxe sur les céréales qu'ils vendent aux collecteurs agréés, sauf celles qu'ils utilisent pour nourrir les animaux.

I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,1 € par quintal.

La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.

Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

II. (Abrogé).

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
Article 564 quinquies