Abrogé31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2003
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 31 mars 2002 au 30 décembre 2003
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taxe sur les ventes de viandes et produits dérivés
Résumé. Cette taxe s'applique aux vendeurs de viandes et produits à base de viande, elle est calculée sur les achats et varie selon le montant mensuel, mais les petites entreprises sont exemptées.
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ;
b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100.
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1).
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2).
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ;
b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100.
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1).
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2).
3 versions
2 cités