Code général des impôts, CGI

Article 293 C

Article 293 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des impôts, CGI.

Résumé L'article 293 C du CGI exclut la franchise en base de la TVA pour certaines opérations spécifiques.

La franchise mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.


Historique des versions

Version 7

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Extension de la portée des opérations exclues

Résumé des changements Le texte élargit l'exclusion de la franchise en passant d’une référence à deux parties spécifiques (I et IV) du chapitre 293 B à une référence générale aux articles 293 B et 293 B bis, couvrant ainsi un champ plus large d’opérations.

La franchise mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Version 6

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Réduction du champ d’application

Résumé des changements La franchise ne s’applique plus aux opérations mentionnées aux points 7° et 7° bis de l’article 257, mais uniquement à celles visées par le point I.

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Version 5

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Suppression d’une référence à la section II de l’article 293 B

Résumé des changements Le texte supprime la référence à la section II de l’article 293 B dans la liste des opérations où la franchise ne s’applique plus.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au 7° et au 7° bis de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Version 4

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Suppression du champ "autorisations" & du paragraphe É

Résumé des changements Dans cette mise‑à‑jour on retire toute référence possible à une "autorization" ou à un "paragraphe É" pour les options fiscales : seules les simples options prévues par les trois premiers titres restent concernées.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au 7° et au 7° bis de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260, 260 A et 260 B.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Version 3

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Extension des opérations exemptées

Résumé des changements La nouvelle version élargit la franchise en ajoutant les opérations du § IV de l’article 293 B ainsi que celles prévues au § 7°bis de l’article 257, tout en supprimant une note de bas‑de‑page.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au 7° et au 7° bis de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Version 2

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Ajout d’une nouvelle exception à la franchise

Résumé des changements Le texte ajoute une quatrième exception à la non‑applicabilité de la franchise, couvrant les livraisons de moyens de transport neufs sous l’article 298 sexies.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

La franchise (1) mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

(1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :

" 1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;

" 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

" 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.