Code général des impôts, CGI

Article 293 D

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 24 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 mars 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du chiffre d'affaires pour la franchise de TVA

Résumé. L'article explique comment calculer le chiffre d'affaires pour bénéficier de la franchise de TVA en France et dans l'Union européenne.

I.- A. - Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
B. - Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ;
3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ;
5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires.
Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.
II. - A. - Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne.
B. - Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces Etats l'article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du I bis de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 9

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 32 (V)Loi n°2025-1044 du 3 novembre 2025art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les plafonds pour les assujettis débutant leur activité en cours d'année incluent également ceux mentionnés au A du I bis de l'article 293 B.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 32 (M)

En résumé. La modification précise quels plafonds doivent être ajustés proportionnellement pour un assujetti débutant son activité en cours d'année, remplaçant une référence ambiguë par une référence explicite aux seuils des articles concernés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 82 (V)

En résumé. La nouvelle version précise quels montants comptent dans le chiffre‑d’affaires français pour la franchise TVA, introduit un calcul spécifique du chiffre‑d’affaires européen pour certains articles et reformule la règle proportionnelle applicable aux assujettis débutant leur activité.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 2 (V)

En résumé. La définition du chiffre‑d’affaires utilisée pour les parties I et IV a été révisée : on ne prend plus en compte le point II dans son calcul.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 5 août 2008

En résumé. La réforme précise que seules les dispositions du paragraphe I ainsi que celles des sous‑paragraphes 1°–7°,,° du paragraphe 2 de l’article 262 sont prises en compte pour le chiffre d’affaires, remplaçant la formulation antérieure qui citait séparément les articles I  et II ; elle retire aussi la référence à l’article………"titre"

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte élargit la définition des chiffres d’affaires concernés en incluant l’article IV tout en supprimant les seuils monétaires précédemment appliqués ; il retire également la mention explicite des montants hors TVA exemptés ainsi que le rappel de modification législative.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le seuil inférieur des limites de chiffre d’affaires a été relevé de 70 000 F à ((100 000 F)) (M) et une disposition législative (loi 96‑314) est désormais applicable depuis le 1er janvier 1997.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Le texte étend ce qui compte comme chiffre‑d’affaires en incluant également les livraisons pour certaines professions réglementées ; il précise plus clairement quels montants hors TVA restent exclus.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au vendredi 3 juillet 1992