Code général des impôts, CGI

Article 298 quaterdecies

Article 298 quaterdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations portant sur les tabacs manufacturés

Résumé En France, les ventes de tabac sont taxées comme les autres produits, avec des règles spécifiques sur le prix et le paiement de la taxe.

I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services.

La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale du fait générateur

Résumé des changements Le texte modifie la référence juridique qui définit le fait générateur de la TVA sur les tabacs manufacturés, passant de l’article 575 C à l’article L 311‑15 du code des impositions sur les biens et services.

I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services.

La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension géographique et simplification du calcul

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux départements métropolitains et supprime l’exclusion du montant lié à l’article 1618 sexies dans le calcul du prix soumis à TVA.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.

La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.

La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies.

Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.