Code général des impôts, CGI

Article 297

Article 297

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : 1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ; 2° 2,10 % en ce qui concerne : Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ; Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ; 3° (Disposition devenue sans objet) ; 4° (Abrogé) ; 5° 10 % en ce qui concerne : a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ; b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; c. (Abrogé) ; d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ; e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ; f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; 6° 13 % en ce qui concerne : a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ; b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ; 7° (Abrogé). 8° (Disposition devenue sans objet). 2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1. II. - (Abrogé). III. - (Dispositions périmées)

Résumé La TVA en Corse a des taux différents selon les opérations et produits. Les taux vont de 0,90 % à 13 %. Les mêmes règles s'appliquent aux importations, acquisitions intracommunautaires et expéditions de France continentale vers la Corse. Certaines dispositions ne sont plus en vigueur.

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. (Abrogé) ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

  1. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).


Historique des versions

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du taux spécial sur les produits pétroliers

Résumé des changements Le texte supprime le taux particulier de TVA de 13 % qui s’appliquait aux ventes de produits pétroliers livrés en Corse, simplifiant ainsi la fiscalité pour ces opérations.

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. (Abrogé) ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

(Abrogé ) .

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une catégorie de prestations soumises à la TVA Corse

Résumé des changements La taxe ne s’applique plus aux fournitures de logement meublé ou garni qui ne sont pas couvertes par l’article 279 a.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. (Abrogé) ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour administrative des références aux sous‑articles

Résumé des changements La seule modification porte sur la désignation des sous‑articles concernés par le taux de 2,10 % en Corse : les références « bis A / bis B » ont été remplacées par « ‑00 bis / ‑0 bis », sans changement d’application ni de taux.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du taux réduit de TVA pour certaines opérations supplémentaires

Résumé des changements La loi élargit la catégorie d'opérations soumises à un taux réduit de TVA en Corse en ajoutant deux nouvelles catégories d'opérations.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1°, 1° bis A, 1° bis B et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application des ventes de pétrole

Résumé des changements La modification supprime la restriction qui limitait la taxe aux seuls produits pétroliers listés dans le code des douanes ; désormais toutes les ventes de pétrole livrées en Corse sont soumises à ce taux.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du libellé d’application

Résumé des changements L’article ne modifie que le libellé introductif (« dans les départements de Corse » devient « en Corse ») sans changer aucun taux ni disposition pratique.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories soumises aux taux de TVA en Corse

Résumé des changements Le taux de TVA de 2 % 10 % en Corse s’applique désormais à plus de prestations – on y ajoute les catégories G et H ainsi qu’une nouvelle catégorie d’opérations – ce qui élargit la base imposable.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux TVA pour divers biens et services en Corse

Résumé des changements Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux immobiliers, aux ventes de matériels agricoles, aux fournitures de logement meublé ou garni, aux ventes à consommer sur place et à l'électricité en basse tension a été relevé de 8 % à 10 %.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, E et F de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des taux de TVA pour certains produits et services en Corse

Résumé des changements Les taux de TVA applicables aux travaux immobiliers, ventes agricoles et autres services ont été réduits (de 8,7 % à 8 %, puis de 14,1 % à 13 %) tandis que la liste des opérations soumises au taux réduit s’est élargie pour inclure les prestations F ainsi que les opérations du point‑3 du A.

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, E et F de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des taux de TVA avec ajout d’une catégorie

Résumé des changements Les taux de TVA applicables à certains biens et services en Corse ont été majorés (de 8 % à 8,7 % pour les travaux immobiliers etc., puis de 13 % à 14,1 % pour les ventes pétrolières), tout en ajoutant une nouvelle catégorie d’opérations visées aux prestations E.

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C et E de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8,7 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

14,1 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des opérations taxables au taux réduit

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application du taux réduit de TVA (2 %) en Corse : il ajoute les opérations prévues par le point A‑1 de l’article 278‑0 bis et étend les prestations de services concernées aux points B et C du même article ainsi qu’aux dispositions « a à b nonies » du chapitre 279.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application des travaux immobiliers

Résumé des changements Le taux réduit à huit pour cent s’applique désormais aux opérations liées aux travaux immobiliers mentionnées dans le paragraphe I de l’article 257, remplaçant la référence précédente à son paragraphe VII.

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction éditoriale sans modification du contenu juridique

Résumé des changements Le texte demeure pratiquement inchangé : seuls des ajustements orthographiques et la suppression d’annotations législatives ont été effectués, sans altérer les taux ou conditions applicables en Corse.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé) .

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales et correction orthographique

Résumé des changements La version actuelle ne modifie pas les taux de TVA mais corrige des erreurs typographiques et met à jour les références légales ainsi que les annotations concernant les dispositions annulées ou devenues sans objet.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ; b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé) (2).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (abrogé) (3).

III. - (dispositions périmées).

(M) Modification.

(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).

(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262 II 11°.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’exceptions obsolètes dans le calcul du taux TVA

Résumé des changements La version actuelle supprime plusieurs références obsolètes concernant certains produits vendus ou acquis en Corse depuis les années 90 et simplifie la description des taux TVA en retirant notamment la notion d’acquisitions intracommunautaires ainsi que des précisions détaillées sur certaines ventes abandonnées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;

Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 (1);

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé);

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 (1) ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé) (1').

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé) (1, 3).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II (abrogé) (4).

III (dispositions périmées).

(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI.

(1') Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI, loi 92-655 art. 1 e.

(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A. (3) Abrogation à compter du 13 avril 1992, loi 92-655 1992-07-15 art. 1 (1 a 1 e) : modification non codifiée à ce jour.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un taux intermédiaire et révision des bases imposables

Résumé des changements La réforme supprime le taux intermédiaire de 5,5 % pour les opérations prévues au § 4, retire certaines opérations du taux réduit de 2,10 %, annule la taxe sur les ventes automobiles et tabacs tout en conservant celle sur les produits pétroliers livrés en Corse.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

(Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

(Abrogé) (2).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1. II. - (abrogé) (3). III. - (dispositions périmées).

(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).

(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et consolidation des taux d’TVA en Corse

Résumé des changements La nouvelle version supprime la catégorie intermédiaire à taux moyen et regroupe plusieurs catégories sous moins d’articles ; notamment le taux élevé sur les cigarettes est déplacé dans la même rubrique que celui des voitures à un taux unique de 21 %, tout en simplifiant les références et en retirant une disposition obsolète.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis et aux c, d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;

d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

21 % en ce qui concerne :

Les ventes de tabacs manufacturés (3) ;

Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.

(Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (4). III (dispositions périmées).

(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.

(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(3) Disposition applicable à compter du 2 janvier 1989.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

3° 3,15 % en ce qui concerne :

a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;

b. Les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;

4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;

d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° 25 p. 100 pour les ventes de tabacs manufacturés.

8° 21 p. 100 pour les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.

b. Les ventes de tabacs manufacturés.

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (3). III (dispositions périmées).

(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.

(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.