Code général des impôts, CGI

Article 296

Article 296

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la TVA dans les départements d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Martinique et Réunion, la TVA est à 2,10 % ou 8,50 % selon les produits.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue :

1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A et à l'article 298 octies ;

b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ;

2° (Abrogé).


Historique des versions

Version 8

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Ajout d’un article supplémentaire au taux réduit

Résumé des changements Le texte ajoute l'article 279‑0 bis A aux opérations bénéficiant du taux réduit de TVA de 2,10 % dans les départements d’outre-mer concernés.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue :

1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A et à l'article 298 octies ;

b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ;

2° (Abrogé).

Version 7

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Précision du champ d’application des tarifs

Résumé des changements La nouvelle version précise que le taux réduit s’applique uniquement aux opérations prévues par certains articles et que le taux normal s’applique en dehors de ces cas.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue :

1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l'article 298 octies ;

b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ;

2° (abrogé).

Version 6

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Révision du tarif d'imposition

Résumé des changements Le taux d’imposition normale est désormais fixé à 8,%0A0/2 au lieu des anciens montants alternés de 7,%0A0/2 puis de 9,%0A0/2 , tandis que le taux réduit reste inchangé à 2,%0A0/2 .

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10 % ;

b. le taux normal est fixé à 8,50 % ;

2° (abrogé).

Version 5

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Suppression des barèmes intermédiaires/majorés et mise en place d’un nouveau tarif normal

Résumé des changements Le texte conserve uniquement un tarif réduit (2 %10) mais supprime les barèmes intermédiaires et majorés ainsi que les dispositions relatives aux limites d’application du régime de franchise ou décote ; il fixe également un nouveau tarif normal plus élevé dès le 1er janvier 1995.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a. Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % ;

b. A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 % ;

(abrogé).

Version 4

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Réduction du taux réduit

Résumé des changements Le taux réduit est passé de 3,50 % à 2,10 %, réduisant ainsi la charge fiscale pour les contribuables des départements concernés.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;

b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).

(1) Annexe III, art. 98.

Version 3

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Introduction de nouveaux taux d’imposition vs obligation déclarative

Résumé des changements La nouvelle disposition fixe des taux d’imposition spécifiques (3,50 %, 7,50 % et 14 %) pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion et réduit les seuils de franchise et de décote ; l’ancienne disposition imposait aux contribuables un relevé mensuel (ou trimestriel) détaillant leurs opérations taxables.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;

b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).

1) Annexe III, art. 98.

Version 2

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Augmentation du seuil de déclaration trimestrielle

Résumé des changements Le seuil de 10 000 francs pour pouvoir déclarer ses taxes par trimestre a été relevé à 20 000 F, doublant ainsi le montant minimum requis.

En vigueur à partir du mardi 9 novembre 1954

§ 1 er. — Tout redevable de l’une des taxes prévues au présent titre est tenu de remettre chaque mois au bureau du receveur dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté, un relevé conforme au modèle prescrit par l’administration indiquant, d’une part, le montant total de ses affaires réalisées, d’autre part, le détail de ses opérations taxables.

Lorsque le montant des taxes exigibles mensuellement est inférieur à 20.000 F, les contribuables sont admis à déposer leurs relevés par trimestre.

§ 2. — Les redevables placés sous le régime des acomptes provisionnels sont dispensés de l’obligation prévue ci-dessus.

Ils ont seulement à déposer, avant le 1er février de chaque année, une déclaration qui indique leur chiffre d’affaires de l’année précédente, en faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l’impôt à chaque taux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ 1 er. — Tout redevable de l’une des taxes prévues au présent titre est tenu de remettre chaque mois au bureau du receveur dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté, un relevé conforme au modèle prescrit par l’administration indiquant, d’une part, le montant total de ses affaires réalisées, d’autre part, le détail de ses opérations taxables.

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 10.000 francs, les contribuables sont admis à déposer leurs relevés par trimestre.

§ 2. — Les redevables placés sous le régime des acomptes provisionnels sont dispensés de l’obligation prévue ci-dessus.

Ils ont seulement à déposer, avant le 1er février de chaque année, une déclaration qui indique leur chiffre d’affaires de l’année précédente, en faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l’impôt à chaque taux.