Code général des impôts, CGI

Article 302 decies

Article 302 decies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les personnes non établies

Résumé Les non-résidents en France doivent nommer un seul représentant fiscal en France pour gérer leurs impôts.

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.


Historique des versions

Version 10

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 300 sexies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN,1010 sexies, 1582,1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 299, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 299, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 2019

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 299, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582, 1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.