Code général des impôts, CGI

Article 1494

Article 1494

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la valeur locative des biens immobiliers

Résumé Les maisons et appartements soumis à certaines taxes sont évalués selon des règles précises pour chaque partie de la propriété.

La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du champ des locaux meublés hors habitation principale

Résumé des changements Le texte actuel supprime le passage concernant "autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" et remplace le lien "et" par "ou", introduisant ainsi uniquement une éventuelle "taxe annexe" plutôt que ces locales.

La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des catégories spécifiques dans le calcul de valeur locative

Résumé des changements Le texte précise désormais que le calcul se fait aussi pour les résidences secondaires et certains locaux meublés qui ne servent pas l’habitation principale.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet des catégories de taxes municipales par une règle unique

Résumé des changements Le texte actuel remplace la longue liste détaillée des différentes taxes municipales par une règle unique qui fixe comment déterminer la valeur locative utilisée pour calculer les impôts fonciers et d'habitation.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les communes disposent, dans les conditions déterminées par la présente section, de la taxe sur les chiens, de la taxe des prestations ou de la taxe vicinale et de la redevance des mines ainsi que des taxes facultatives désignées ci-après.

1. Généralité des communes :

1° Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

2° Taxe de déversement à l’égout ;

3° Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets ;

4° Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion ;

5° Taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;

6° Taxe sur le revenu net des propriétés non bâties ;

7° Taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation ;

8° Taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession ;

9° Taxe sur les instruments de musique â clavier (pianos, orgues, harmoniums) ;

10° Taxe sur les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et gouvernantes ;

11° Taxe sur les chasses gardées ;

12° Taxe sur les distributeurs automatiques, les orchestrions, phonographes et instruments analogues, fonctionnant dans les cafés, débits, estaminets, hôtels et autres établissements publics ;

13° Taxe sur les balcons et les constructions en saillie.

2. Communes dont la population est supérieure à 500.000 habitants :

Taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties.

3. Communes dont les taxes d’octroi sur les boissons hygiéniques ont été supprimées par application de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1897 :

1° Taxe supplémentaire sur les chiens ;

2° Taxes directes diverses satisfaisant aux conditions posées à l’article 1551 ci-après.

4. Communes assurant le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains :

Taxe de balayage.

5. Communes qui ont dressé un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension conformément aux dispositions de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 :

Taxe annuelle sur la valeur vénale des propriétés non bâties.

Sous réserve des dispositions ci-après, les conditions d’application de ces taxes sont fixées par règlement d’administration publique.