Code général des impôts, CGI

Article 1457

Article 1457

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour certaines activités commerciales

Résumé Certaines entreprises peuvent être exemptées de la cotisation foncière des entreprises si leurs revenus sont très faibles et qu'elles respectent des règles européennes.

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire européenne

Résumé des changements Le texte met à jour la référence au règlement européen qui conditionne l’exonération, passant du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 au règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023.

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 8

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Mise à jour réglementaire relative à l’exonération

Résumé des changements La loi remplace la référence à un ancien règlement européen par un nouveau (n° 1407/2013), modifiant ainsi les conditions précises d’application pour bénéficier de l’exonération fiscale.

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 7

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Suppression d’exonérations spécifiques et changement d’impôt

Résumé des changements La nouvelle version supprime les catégories d’exonération pour les vendeurs ambulants et les chiffonniers, ne conserve que l’exonération liée aux activités commerciales soumises à un seuil salarial et passe d’une taxe professionnelle à une cotisation foncière des entreprises.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Version 6

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Modification du cadre juridique référencé pour l’exonération

Résumé des changements La catégorie d’exonération a été modifiée : elle concerne désormais les activités prévues à l’article L 135‑1 du code de commerce plutôt que les ventes à domicile décrites dans l’article L 311‑3.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles ;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants. 3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Version 5

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Ajout d’une exigence réglementaire à l’exonération

Résumé des changements Ajout d’une condition obligeant les bénéficiaires à respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 sur les aides de minimis pour pouvoir profiter de l’exonération.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants. 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Version 4

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Ajout conditionnel des vendeurs ambulants à domicile

Résumé des changements Ajout d’une troisième catégorie d’exonération : les vendeurs ambulants exerçant une activité commerciale ou service à domicile dont le revenu brut ne dépasse pas un seuil fixé (16 % du plafond).

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants. 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exemptions spécifiques à la taxe professionnelle

Résumé des changements Le texte actuel introduit une liste précise de métiers – vendeurs ambulants de fleurs et autres produits alimentaires ainsi que chiffonniers et rémouleurs – qui sont désormais exonérés de la taxe professionnelle, remplaçant les règles générales précédentes basées sur la population.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;

Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d’après la population qui a été déterminée par le dernier décret de dénombrement.

Néanmoins, lorsque ce dénombrement fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l’augmentation du droit fixe n’est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. Il en est de même dans le cas de changement de catégorie de population résultant du rattachement de communes ou fractions de communes.

La réduction de droit fixe prévue à l’alinéa précédent est étendue, dans les villes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, aux portions de territoire qu’un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée.

Dans les communes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle qu’elle résulte des tableaux de dénombrement, des professions imposées eu égard à la population payent le droit fixe d’après le tarif applicable à la population non agglomérée.

Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payent le droit fixe d’après le tarif applicable à la population totale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d’après la population qui a été déterminée par le dernier décret de dénombrement.

Néanmoins, lorsque ce dénombrement fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l’augmentation du droit fixe n’est appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années. Il en est de même dans le cas de changement de catégorie de population résultant du rattachement de communes ou fractions de communes.

La réduction de droit fixe prévue à l’alinéa précédent est étendue, dans les villes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, aux portions de territoire qu’un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée.

Dans les communes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle qu’elle résulte des tableaux de dénombrement, des professions imposées eu égard à la population payent le droit fixe d’après le tarif applicable à la population non agglomérée.

Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payent le droit fixe d’après le tarif applicable à la population totale.