Code général des impôts, CGI

Article 1458

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de cotisation foncière pour les entreprises de presse

Résumé. Certaines entreprises liées à la presse, comme les éditeurs de journaux et les distributeurs, sont exemptées de la cotisation foncière des entreprises.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;

1° bis Les sociétés coopératives de groupage de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confier et exercent en application de l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de ce même article 1er tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 119 (V)

En résumé. La réforme remplace les sociétés coopératives « messageries » par des « coopératives de groupage » et introduit une nouvelle catégorie d’« entreprises agréées de distribution », tout en modifiant l’article référencé (de l’article 4 à l’article 3).

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont

1° bis Les sociétés coopératives de groupage de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confieret exercenten application de l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

1° ter Les services de presse en ligne reconnus au

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 100

En résumé. La réforme remplace la référence à l’article 8bis par celle à l’article 1ᵉʳ dans la disposition relative aux agences‑de‑presse exonérées, supprimant ainsi toute mention d’une modification préalable.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont

1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et

1° ter Les services de presse en ligne reconnus au

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 1erde l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de ce mêmearticle 1er tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 39

En résumé. La loi ajoute une exonération pour les vendeurs‑colporteurs de presse et corrige légèrement la ponctuation des articles.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont

1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et

1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. L’article passe à une exonération relative à la cotisation foncière plutôt qu’à la taxe professionnelle, élargit les entités exemptées en incluant les sociétés coopératives de messagerie‑presse elles‑mêmes et simplifie la référence aux décrets pour les agences.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises:

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont

1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

1° ter. Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée , en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-669 du 12 juin 2009art. 27

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’exonération : les services de presse en ligne reconnus au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition conformément à un décret prévu.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont

1° bis Les sociétés dont le capital est détenu majoritairement

1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1);

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au samedi 13 juin 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’exonération pour les sociétés dont le capital est majoritairement détenu par des coopératives de messageries de presse.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;

bis Les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 109

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie exonérée pour les éditeurs possédant majoritairement du capital dans des sociétés qu’ils délèguent à la distribution, avec réorganisation des exemptions précédentes en deux parties distinctes selon le type de contrôle du capital.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

0 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;

1° Les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'

article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'

article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. L’article élargit la liste des exonérés en ajoutant les sociétés dont le capital est majoritairement détenu par des coopératives de messagerie, qui exécutent des opérations de groupage et distribution.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'

article 4

de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

article 8 bis

de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par

article 1er

modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale

article 10

de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’exonération : les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale sont désormais exonérés de la taxe professionnelle.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste

article 8 bis

de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par

article 1er

modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'

article 10

de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte a été remplacé : l’ancien article qui définissait les règles de taxation des entreprises exerçant plusieurs activités est remplacé par un article qui exonère désormais les éditeurs de feuilles périodiques et certaines agences de presse.

Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques; 2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l' article 8 bisde l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée parle décret n° 60-180du 23 février 1960, en raisonde l'activité qu'elles exercent dansle cadre de l' article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la liste détaillée (employés, ouvriers, machines) qui déclenche les taxes variables et en retirant l’explication que les taxes déterminées sont fixes ; le principe reste inchangé : on ne paie qu’une seule taxe fixe égale au plus élevé.

Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.

Si les professions exercées dans le même établissement comportent pour le droit fixe soit seulement des taxes variables à raison du nombre de salariés ou autres éléments d’imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 31 décembre 1955

Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.

Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d’employés, d’ouvriers, de machines ou autres éléments d’imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c’est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.