Code général des impôts, CGI

Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle

Périmé11 avril 1997

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 15 juin 1990 au 10 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coefficients d'imposition 1988-1990

Résumé. Chaque année, les bases d'imposition pour la taxe d'habitation et les taxes foncières sont multipliées par un nombre qui change, passant de 0,962 en 1988 à 0,948 en 1989, puis à 0,960 en 1990.
Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de 1988 et à 0,948 au titre de 1989 et, au titre de 1990, multipliées par un coefficient égal à 0,960 (1).
(1) Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de 1988.
Entrée en vigueur différée
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Règles communes aux taxes locales

Résumé. Les articles réservés concernent les règles communes à plusieurs taxes locales comme la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Articles réservés

Abrogé1 janvier 1956

Créé le 10 août 1953 · En vigueur du 22 mai 1955 au 31 décembre 1955

Par dérogation aux dispositions de l’article 1417, toute personne qui cesse d’exercer tout ou partie d’une activité pour laquelle elle était immatriculée au registre du commerce où au registre des métiers ou à ces deux registres, ne peut être affranchie de la contribution des patentés afférentes à cette activité que sur présentation, à l'inspecteur des contributions directes du lieu de l’imposition, d’un certificat de radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces deux registres, délivré par le greffier du tribunal de commerce. Lorsque la radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces registres n’est pas opérée dans l’année même de la cessation, ou dans le délai prévu par les articles 57 du code de commerce et 33 du code de l’artisanat, les droits de patente restent dus pour la ou les années suivant celles de la cessation jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.

Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 1989

Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle
Article 1480
Article 1481 à 1493 bis
Article 1493 bis