Code général des impôts, CGI

Article 1493 bis

Abrogé1 janvier 1956

Créé le 10 août 1953 · En vigueur du 22 mai 1955 au 31 décembre 1955

Par dérogation aux dispositions de l’article 1417, toute personne qui cesse d’exercer tout ou partie d’une activité pour laquelle elle était immatriculée au registre du commerce où au registre des métiers ou à ces deux registres, ne peut être affranchie de la contribution des patentés afférentes à cette activité que sur présentation, à l'inspecteur des contributions directes du lieu de l’imposition, d’un certificat de radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces deux registres, délivré par le greffier du tribunal de commerce. Lorsque la radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces registres n’est pas opérée dans l’année même de la cessation, ou dans le délai prévu par les articles 57 du code de commerce et 33 du code de l’artisanat, les droits de patente restent dus pour la ou les années suivant celles de la cessation jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.

Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1956

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au samedi 31 décembre 1955

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de radiation pour inclure le registre des métiers et précise les délais pour la cessation d'activité, tandis que la version précédente se concentrait uniquement sur le registre du commerce et ne mentionnait pas ces délais.

En vigueur du lundi 10 août 1953 au samedi 21 mai 1955