Code général des impôts, CGI

Article 1493 bis

Article 1493 bis

Par dérogation aux dispositions de l’article 1417, toute personne qui cesse d’exercer tout ou partie d’une activité pour laquelle elle était immatriculée au registre du commerce où au registre des métiers ou à ces deux registres, ne peut être affranchie de la contribution des patentés afférentes à cette activité que sur présentation, à l'inspecteur des contributions directes du lieu de l’imposition, d’un certificat de radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces deux registres, délivré par le greffier du tribunal de commerce. Lorsque la radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces registres n’est pas opérée dans l’année même de la cessation, ou dans le délai prévu par les articles 57 du code de commerce et 33 du code de l’artisanat, les droits de patente restent dus pour la ou les années suivant celles de la cessation jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.

Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 1955

Abrogé le dimanche 1 janvier 1956

Par dérogation aux dispositions de l’article 1417, toute personne qui cesse d’exercer tout ou partie d’une activité pour laquelle elle était immatriculée au registre du commerce où au registre des métiers ou à ces deux registres, ne peut être affranchie de la contribution des patentés afférentes à cette activité que sur présentation, à l'inspecteur des contributions directes du lieu de l’imposition, d’un certificat de radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces deux registres, délivré par le greffier du tribunal de commerce. Lorsque la radiation du registre du commerce ou du registre des métiers ou de l’un et l’autre de ces registres n’est pas opérée dans l’année même de la cessation, ou dans le délai prévu par les articles 57 du code de commerce et 33 du code de l’artisanat, les droits de patente restent dus pour la ou les années suivant celles de la cessation jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.

Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 août 1953

I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1447, toute personne qui cesse d’exercer tout ou partie d’une activité pour laquelle elle était immatriculée au registre du commerce peut être affranchie de la contribution des patentes afférentes à cette activité que sur présentation, à l’inspecteur des contributions directes du lieu de l’imposition, d’un certificat de radiation du registre du commerce délivré par le greffier du tribunal du commerce. Les droits de patente restent dus nonobstant la cessation jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.

Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.

II. — En cas de cession d’établissement, la patente ne peut être transférée au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles 1485 et 1486 que sur production du certificat visé au paragraphe I ci-dessus.