Code général des impôts, CGI

Article 1406

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des constructions et changements de propriétés

Résumé. Les propriétaires doivent déclarer à l'administration fiscale les nouvelles constructions ou les changements affectant leurs biens dans un délai de 90 jours.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 146 (V)

En résumé. Les propriétaires doivent désormais notifier à l’administration non seulement les constructions nouvelles et autres modifications déjà prévues mais aussi toute modification de catégorie des propriétés bâties conformément à la loi n° 2019‑1479.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 156 (V)

En résumé. La loi élargit l’obligation d’informer l’administration : désormais les propriétaires doivent déclarer non seulement les constructions et changements d’usage mais aussi toute modification de la méthode d’évaluation locative prévue par les articles 1499‑00 A ou 1500.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 34 (VT)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 30 (V)

En résumé. L’article a été mis à jour en remplaçant la référence spécifique à l’article 34 (et aux locaux) par une référence plus générale à l’article 1498 concernant les propriétés bâties, élargissant ainsi le champ d’application tout en supprimant la citation précise de la loi n° 2010‑1658.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnéesau I de l'article 1498.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 34 (VD)

En résumé. Un nouveau paragraphe oblige désormais les propriétaires à déclarer toute mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties ; un simple retrait d’une référence bibliographique est également effectué.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante .

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le texte actuel introduit une obligation pour les propriétaires de déclarer toute nouvelle construction ou changement dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours et lie la mise en œuvre des exonérations temporaires aux déclarations faites avant le terme ; ce système remplace l’ancienne disposition qui appliquait une majoration comparative sur revenus cadastraux ainsi qu’une fixation progressive des nouveaux tarifs d’évaluation.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi queles changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portéspar les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (1). II. – Le bénéficedes exonérations temporairesde taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsquela déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restantà courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le texte simplifie le dispositif transitoire en supprimant toutes les procédures détaillées relatives à la fixation du taux d'augmentation (détermination par un représentant ou le directeur) ainsi que le processus de notification et d'appel ; désormais seule une majoration déterminée par comparaison avec les communes voisines est appliquée.

1\. A titre transitoire, dans les autres communes, il est fait application aux revenus cadastrauxd’une majoration déterminée, pour chaque commune, par comparaison avec les résultats constatés dans des communes voisines où les opérations spécifiées à l’article précédent ontété effectuées.

2\.

Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, ii sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954

1. A titre transitoire, dans les autres communes, il sera fait application aux revenus cadastraux, à partir de la date prévue au premier alinéa de l’article précédent, au lieu et place de la majoration de 500 p. 100 visée à l’article 1404, d’une majoration déterminée, pour chaque commune, par comparaison avec les résultats constatés dans des communes voisines où les opérations spécifiées audit article auront été effectuées.

2. Le taux de cette majoration sera déterminé par un représentant du service des contributions directes et du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs. En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le taux sera arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre.

Le taux ainsi arrêté sera notifié au maire par les soins du directeur des contributions directes et du cadastre.

Dans le mois qui suivra la réception de cette notification, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, pourra faire appel de cette décision devant la commission départementale des impôts directs qui statuera définitivement.

3. Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, il sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.