Code général des impôts, CGI

Article 1406

Article 1406

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des constructions nouvelles et des changements de propriétés

Résumé Si tu construis ou changes quelque chose dans ta propriété, dis-le aux autorités fiscales dans trois mois, sinon tu pourrais devoir payer plus de taxes.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation déclarative relative aux catégories des propriétés bâties

Résumé des changements Les propriétaires doivent désormais notifier à l’administration non seulement les constructions nouvelles et autres modifications déjà prévues mais aussi toute modification de catégorie des propriétés bâties conformément à la loi n° 2019‑1479.

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information aux changements de méthode d’évaluation locative

Résumé des changements La loi élargit l’obligation d’informer l’administration : désormais les propriétaires doivent déclarer non seulement les constructions et changements d’usage mais aussi toute modification de la méthode d’évaluation locative prévue par les articles 1499‑00 A ou 1500.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références légales et élargissement du champ d’application

Résumé des changements L’article a été mis à jour en remplaçant la référence spécifique à l’article 34 (et aux locaux) par une référence plus générale à l’article 1498 concernant les propriétés bâties, élargissant ainsi le champ d’application tout en supprimant la citation précise de la loi n° 2010‑1658.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Version 4

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Ajout d’une obligation déclaratoire pour la mise à jour de la valeur locative

Résumé des changements Un nouveau paragraphe oblige désormais les propriétaires à déclarer toute mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties ; un simple retrait d’une référence bibliographique est également effectué.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une obligation déclarative liée aux exonérations fiscales

Résumé des changements Le texte actuel introduit une obligation pour les propriétaires de déclarer toute nouvelle construction ou changement dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours et lie la mise en œuvre des exonérations temporaires aux déclarations faites avant le terme ; ce système remplace l’ancienne disposition qui appliquait une majoration comparative sur revenus cadastraux ainsi qu’une fixation progressive des nouveaux tarifs d’évaluation.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (1).

II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).

Version 2

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Suppression des procédures administratives liées à la majoration

Résumé des changements Le texte simplifie le dispositif transitoire en supprimant toutes les procédures détaillées relatives à la fixation du taux d'augmentation (détermination par un représentant ou le directeur) ainsi que le processus de notification et d'appel ; désormais seule une majoration déterminée par comparaison avec les communes voisines est appliquée.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. A titre transitoire, dans les autres communes, il est fait application aux revenus cadastraux d’une majoration déterminée, pour chaque commune, par comparaison avec les résultats constatés dans des communes voisines où les opérations spécifiées à l’article précédent ont été effectuées.

2. Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, ii sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. A titre transitoire, dans les autres communes, il sera fait application aux revenus cadastraux, à partir de la date prévue au premier alinéa de l’article précédent, au lieu et place de la majoration de 500 p. 100 visée à l’article 1404, d’une majoration déterminée, pour chaque commune, par comparaison avec les résultats constatés dans des communes voisines où les opérations spécifiées audit article auront été effectuées.

2. Le taux de cette majoration sera déterminé par un représentant du service des contributions directes et du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs. En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le taux sera arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre.

Le taux ainsi arrêté sera notifié au maire par les soins du directeur des contributions directes et du cadastre.

Dans le mois qui suivra la réception de cette notification, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, pourra faire appel de cette décision devant la commission départementale des impôts directs qui statuera définitivement.

3. Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, il sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.