Code général des impôts, CGI

Article 1407

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires

Résumé. La taxe d'habitation s'applique aux résidences secondaires, sauf pour certains locaux comme les hébergements temporaires pour personnes en difficulté ou les logements étudiants.

I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.

II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;

4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues ;

5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme.

III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 55 (V)

En résumé. Un nouveau type de logement est ajouté à la liste des exclusions pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est

Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas

II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue

1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à

2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues ;

5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme.

III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La nouvelle rédaction étend la taxe aux locaux qui étaient auparavant exclus (tels que les bâtiments à usage professionnel ou agricole), tout en introduisant une nouvelle catégorie d’exclusions pour les hébergements temporaires destinés aux personnes en difficulté ; elle supprime également plusieurs anciennes exonérations comme celles des bureaux publics et des meublés de tourisme.

I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pourtous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois,les locaux mentionnés au premier alinéane sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils fontl'objet d'un usage exclusivement professionnel. II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I : 1° Les locaux destinés àl'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ; 2° Les locaux destinés àl'hébergement ou au logementà titre temporaire des personnes en difficulté gérés pardes organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;

4° Les

locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. III. - Un décret définit les obligations déclarativeset les justificatifs à produire parles personnes publiques etles organismes mentionnés aux

et

du II et

par les organismes,autres que les centres régionaux des œuvres universitairesetscolaires, mentionnés

au du même II.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La réforme met à jour la référence légale des zones rurales concernées par les exonérations d'habitation secondaire, passant de l’article 1465 A au nouvel article 44 quindécies A, sans modifier le contenu des conditions.

I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones France ruralitésrevitalisation mentionnées aux II et III del'article 44 quindeciesA, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La loi exclut désormais du champ imposable uniquement les résidences secondaires ou biens meublés hors usage principal

I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Décret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La seule modification consiste en une reformulation de la référence à l’article 1408 II 1°, sans changer le champ d’imposition des locaux meublés non industriels ou commerciaux occupés par les organismes publics et établissements publics hors ceux mentionnés précédemment.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II del'article 1408.

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 91 (V)

En résumé. La loi supprime le régime d’exonération pour les gîtes ruraux et remplace la catégorie «meublé touristique» par une nouvelle référence législative, tout en précisant que seules certaines communes peuvent bénéficier des exonérations.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

(abrogé);

2° Les locaux classésmeublés de tourisme dans les conditions prévues àl'article L. 324-1 du code du tourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à la communeet, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Décret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La seule modification porte sur la référence légale des meublés de tourisme : l’article du code du tourisme passe de l’article D 324‑1 à l’article D 324‑2.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

1° Les locaux mis en location à titre de gîte

2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. La loi remplace la référence à l’arrêté du 28 décembre 1976 par l’article D 324‑1 du code du tourisme pour les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

1° Les locaux mis en location à titre de gîte

2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du code dutourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. L’article remplace le texte référencé pour les meublés de tourisme par un arrêté modifié et supprime la référence aux gîtes français, ajustant ainsi les critères d’exonération dans les zones rurales revitalisées.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

1° Les locaux mis en location à titre de gîte

2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace la référence à la « taxe professionnelle » par celle à la « cotisation foncière des entreprises » pour les locaux meublés et les locaux passibles d’imposition, avec une légère correction orthographique.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises;

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entrepriseslorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

1° Les locaux mis en location à titre de gîte

2° Les locaux mis en location en qualité de meublés

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3

La délibération prise par la commune produit ses effets pour

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Ajout d’une nouvelle disposition permettant aux communes des zones de revitalisation rurale d’exonérer certains types de locaux meublés (gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes).

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle exonération pour le logement étudiant dans les résidences universitaires gérées par des centres régionaux ou des organismes subordonnés, avec un décret précisant les justificatifs requis.

I. – La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés àl'article 1408II 1°.

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Les deux textes ne correspondent pas à un même article : la nouvelle version concerne la taxe d’habitation alors que celle‑précédente porte sur l’évaluation foncière des propriétés non bâties.

I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pourles locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associationset organismes privéset qui ne sont pas retenus pourl'établissementde la taxe professionnelle ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismesde l'Etat, des départements etdes communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1°du II de l'article 1408. II. – Ne sont pas imposablesà la taxe : 1° Les locaux passiblesde la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partiede l'habitation personnelledes contribuables ; 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logementdes élèves dansles écoleset pensionnats ; 4° Les bureauxdes fonctionnaires publics.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La fréquence des révisions des évaluations foncières passe de vingt à cinq ans, avec une précision supplémentaire selon laquelle les bases d’imposition restent inchangées jusqu’à achèvement complet ; le texte concernant l’échelonnement vicennal a été supprimé.

Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties sont, dans chaque commune, revisées tous les cinq ans ; toutefois, les bases d’imposition demeurent les mêmes jusqu’à parfait achèvement de la revision.

Lors de cette révision, le tarif des évaluations et le

Lorsque le territoire d’une commune comporte un ensemble de propriétés

Un ou plusieurs auxiliaires, nommés par le directeur des contributions

Dans le cas de refus par les commissaires soit de

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954

Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties sont, dans chaque commune, revisées tous les vingt ans.

Lors de cette révision, le tarif des évaluations et le classement des parcelles par nature de culture et par classe sont établis par le représentant de l’administration assisté de la commission communale des impôts directs.

Lorsque le territoire d’une commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un agent du service forestier est adjoint à la commission, avec voix consultative, pour l’évaluation des propriétés boisées si l’administration des eaux et forêts le demande.

Un ou plusieurs auxiliaires, nommés par le directeur des contributions directes et du cadastre et rétribués par la commune, peuvent être appelés à concourir aux opérations de la révision des évaluations, soit à la demande du conseil municipal, soit d’office, en cas de refus des membres de la commission communale de participer au travail.

Dans le cas de refus par les commissaires soit de prêter leur concours aux travaux de révision, soit de signer le procès-verbal des opérations, comme dans le cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le travail d’évaluation est arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre. Toutefois, les tarifs des évaluations par nature de culture et de propriété qui n’ont pu être arrêtés par le service des contributions directes et du cadastre d’accord avec la commission communale sont arrêtés par la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

La révision est échelonnée au cours de la période vicennale dans les conditions qui sont fixées par décret.