Code général des impôts, CGI

Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 26 mars 2014

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Normandie de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 13 000 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-SeineSection VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mardi 31 mai 2011

Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
Article 1608