Code général des impôts, CGI

Section I : Centre national du livre

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2018

Il est perçu :

a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur du 13 juin 2016 au 31 décembre 2018

La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature, y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, qu'ils éditent.

En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 €.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.

La taxe est perçue au taux de 0,20 %.

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2018

La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes :
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.
La taxe est perçue au taux de 3,25 %.

Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des taxes de l'article 1609 undecies

Résumé. Les taxes de l'article 1609 undecies se font comme la TVA, on paie, on récupère et on peut contester comme pour la TVA.
Les taxes prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

Créé le 18 août 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies

Résumé. Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies.
Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.

En vigueur depuis le mercredi 18 août 1993

Section I : Centre national du livre
Article 1609 undecies
Article 1609 duodecies
Article 1609 terdecies
Article 1609 quaterdecies
Article 1609 quindecies