Code général des impôts, CGI

Article 1609 undecies

Article 1609 undecies

Il est perçu :

a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Il est perçu :

a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Il est perçu :

a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Il est perçu :

a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.